Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.16. (Remplacé).
D. 1184-2012, a. 45; D. 1125-2017, a. 47; D. 824-2021, a. 4.
70.16. La vérification du rapport de projet doit:
1°  être effectuée conformément à la norme ISO 14064-3 et selon des procédures permettant d’obtenir un niveau d’assurance raisonnable au sens de cette norme;
2°  comporter au moins une visite des lieux du projet, permettant de confirmer la mise en oeuvre de ce dernier et le bon fonctionnement des instruments de mesure et de suivi, par le vérificateur désigné par l’organisme de vérification et accompagné par le promoteur et, le cas échéant, le membre partie à l’agrégation concerné lors de chaque vérification pour chaque endroit visé par le projet.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1125-2017, a. 47.
70.16. La vérification du rapport de projet doit:
1°  être effectuée conformément à la norme ISO 14064-3 et selon des procédures permettant d’obtenir un niveau d’assurance raisonnable au sens de cette norme;
2°  comporter au moins une visite des lieux du projet par le vérificateur désigné par l’organisme de vérification et accompagné par le promoteur et, le cas échéant, le membre partie à l’agrégation concerné lors de chaque vérification pour chaque endroit visé par le projet.
D. 1184-2012, a. 45.